Travailler sur les plateformes numériques : présomption de contrat de travail

Aux termes de l’article 12-A, ajouté au Code du travail par la loi 13/2023 du 3 avril, une plateforme numérique est une personne morale qui fournit ou met à disposition des services à distance, par des moyens électroniques, tels qu’un portail Internet. ou application informatique, à la demande des utilisateurs, et qui implique, comme composante nécessaire et essentielle, l’organisation d’un travail fourni par des personnes contre rémunération, que ce travail soit fourni en ligne ou dans un lieu déterminé, selon les termes et les conditions d’un modèle économique et d’une marque spécifique.

La loi précise expressément que ce régime couvre les entreprises de Transport Individuel et Payant de Passagers dans des Véhicules Non Caractérisés (TVDE). Un autre exemple de travail sur les plateformes numériques est la livraison de nourriture.

Ainsi, selon la disposition précitée du Code du travail, l’existence d’un contrat de travail est présumée, dans le cadre d’une plateforme numérique, lorsque certaines des caractéristiques suivantes sont présentes dans la relation entre le prestataire d’activité et la plateforme numérique :

  • la plateforme numérique fixe la rémunération du travail effectué sur la plateforme ou en fixe des limites maximales et minimales ;
  • la plateforme numérique exerce un pouvoir d’orientation et détermine des règles spécifiques, notamment quant à la manière dont le prestataire de l’activité se présente, son comportement à l’égard de l’utilisateur du service ou de la fourniture de l’activité ;
  • la plateforme numérique contrôle et supervise l’exécution de l’activité, y compris en temps réel, ou vérifie la qualité de l’activité, notamment par des moyens électroniques ou par une gestion algorithmique ;
  • la plateforme numérique restreint l’autonomie du prestataire d’activité en matière d’organisation du travail, notamment en termes de choix des horaires de travail ou des périodes d’absence, de possibilité d’accepter ou de refuser des tâches, de recours à des sous-traitants ou à des substituts, par l’application de sanctions , le choix des clients ou la fourniture d’activité à des tiers via la plateforme ;
  • la plateforme numérique exerce des pouvoirs de travail sur le prestataire d’activité, à savoir un pouvoir disciplinaire, y compris l’exclusion des activités futures sur la plateforme par la désactivation du compte de l’utilisateur ;
  • les équipements et instruments de travail utilisés appartiennent à la plateforme numérique ou sont exploités par celle-ci dans le cadre d’un contrat de location.

Dans les cas où un contrat de travail est considéré comme existant, seront appliquées les règles prévues par le Code du travail compatibles avec la nature de l’activité exercée, à savoir les dispositions relatives aux accidents du travail, à la rupture du contrat, à l’interdiction du licenciement injustifié, rémunération minimale, congés, limites des horaires normaux de travail, égalité et non-discrimination.

Cette présomption peut être réfutée de manière générale, à savoir si la plateforme numérique prouve que le prestataire travaille avec une autonomie effective, sans être soumis au contrôle, au pouvoir de direction ou au pouvoir disciplinaire de celui qui l’embauche.

Il est à noter que la plateforme numérique et la personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire à la plateforme numérique pour fournir les services à travers ses travailleurs, ainsi que ses dirigeants, administrateurs ou dirigeants, et les entreprises qui sont en réciprocité, relation de contrôle ou de groupe avec eux, sont solidairement responsables des créances du salarié résultant du contrat de travail, de sa rupture ou de sa résiliation, célébrée entre le salarié et la personne physique ou morale qui agit comme intermédiaire pour la plateforme numérique, pour les conséquences sociales correspondantes. accusations et pour le paiement des amendes imposées pour les infractions liées au travail commises au cours des trois dernières années.

Il est important de noter qu’il s’agit d’une infraction administrative très grave pour l’employeur, qu’il s’agisse d’une plateforme numérique ou d’une personne physique ou morale agissant comme intermédiaire pour la plateforme numérique afin d’offrir des services par l’intermédiaire des travailleurs respectifs, de sous-traiter les services, de manière apparemment autonome, dans des conditions caractéristiques d’un contrat de travail, susceptible de causer un préjudice au salarié ou à l’État.

Par Dr Eduardo Serra Jorge
|| [email protected]

Le Dr Eduardo Serra Jorge est membre fondateur, associé principal et PDG du cabinet d’avocats Eduardo Serra Jorge & Maria José Garcia – Sociedade de Advogados, RL, créé en 1987.
Dans sa chronique, il aborde les questions juridiques affectant les résidents étrangers au Portugal.
Bureau de Faro à Gaveto das Ruas Pedro Nunes e José de Matos, 5 R/C
289 829 326

www.esjmjgadvogados.com

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